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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L214-5
En vigueur depuis le 8 Mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1.

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritimequi résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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