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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L214-1
En vigueur depuis le 8 Juin 1978

Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 ne poursuit pas simultanément la construction de l'ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir que les appels de fonds supplémentaires nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y compris la participation à toutes dépenses d'intérêt commun, seront répartis entre les seuls associés ayant vocation aux logements construits dans le cadre de chacun desdits programmes.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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