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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2131-6

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.

Cite:
      Code général des collectivités territoriales - art. L2131-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2131-2 (V).
Cité par:
      Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 22 (M).
      Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 22 (M).
      Code de justice administrative. - art. L554-1 (M).
      Code de justice administrative. - art. L554-1 (V).
      Code de justice administrative. - art. L554-10 (V).
      Code de justice administrative. - art. L554-2 (M).
      Code de justice administrative. - art. L554-2 (V).
      Code de justice administrative. - art. L554-7 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L421-9 (Ab).
      Code de l'urbanisme - art. L600-3 (V).
      Code de l'éducation - art. L421-14 (M).
      Code de l'éducation - art. L421-14 (M).
      Code de l'éducation - art. L421-14 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1112-1 (T).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1112-4 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1112-4 (T).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1114-1 (T).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1114-4 (T).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1115-1 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1115-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1115-4 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1115-4 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1822-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1822-1 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2131-8 (V).
Nouveaux textes:
      Code de justice administrative. - art. L554-1 (M).
      Code de justice administrative. - art. L554-1 (V).
      Code de justice administrative. - art. L554-2 (M).
      Code de justice administrative. - art. L554-2 (V).
Anciens textes:
      Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 al. 1, 2, 3, 4 et 5.
      Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 3 (Ab).
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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