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Livre des procédures fiscales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L213

Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.

En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 225 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.

(1) Code de procédure pénale, art. 429 : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement".

Cite:
     
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 429 (M).
      Livre des procédures fiscales L215 à L225.
Cité par:
      Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 6 (V).
      Décret n°96-804 du 12 septembre 1996 - art. 1 (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 350 terdecies (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 350 terdecies (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 350 terdecies (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 155 H (Ab).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 155 H (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 155 H (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 155 H (M).
      Livre des procédures fiscales - art. R213-4 (M).
      Livre des procédures fiscales - art. R213-4 (V).
      Livre des procédures fiscales - art. R213-4 (V).
Jurisprudence citant l'article L213 du Livre des procédures fiscales

      Impots et taxes - redressement et vérifications (règles communes) - vérification de comptabilité - mise en oeuvre - cas - détermination ....
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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