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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L213-3
En vigueur depuis le 21 Juillet 2005
Modifié par Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 5 () JORF 21 juillet 2005.

Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.


Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article.

Cite:
      Code de l'urbanisme - art. L211-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L212-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M).
Cité par:
      Code de l'urbanisme - art. L211-3 (Ab).
      Code de l'urbanisme - art. L211-3 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L240-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L240-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. R213-1 (Ab).
      Code de l'urbanisme - art. R213-1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L616 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L616 (V).
      Code de la santé publique - art. L1321-2 (M).
      Code de la santé publique - art. L1321-2 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (VT).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L213-2-1

Suivant : Article L213-4