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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L213-11
En vigueur du 6 Janvier 2006 au 22 Décembre 2222
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 28 () JORF 6 janvier 2006.

Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire.

A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.



NOTA :

Conformément à l'article 5 II de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article L. 213-11, les mots : "par le représentant de l'Etat dans le département" et "du représentant de l'Etat dans le département" demeurent en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Cite:
      Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 29 (V).
Cité par:
      Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 27 (V).
      Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 27 (VT).
      Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 29 (V).
      Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 29 (VT).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R146-42 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R146-42 (V).
      Code de l'éducation - art. L213-13 (M).
      Code de l'éducation - art. R213-10 (V).
      Code du travail - art. L120-3 (AbD).
      Code du travail - art. L8221-6 (V).
      Code du travail - art. L8221-6 (V).
Nouveaux textes:
      Code des transports - art. L3111-7 (V).
      Code des transports - art. L3111-8 (V).
Anciens textes:
      Loi 83-663 1983-07-22 art. 29.
      Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 29 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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