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Code de la défense.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2121-3
En vigueur depuis le 21 Décembre 2004

Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1 , 444-2 et 450-1 du code pénal .

Les juridictions militaires peuvent en outre connaître :

1° Des faits sanctionnés par l'article 476-7 du code de justice militaire ;

2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;

3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;

4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées, dans les cas prévus par les articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ;

5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.

Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.

Cite:
      Code de justice militaire - art. 476-7 (Ab).
      Code de la consommation - art. L213-1 (V).
      Code pénal - art. 224-1 (V).
      Code pénal - art. 322-6 (V).
      Code pénal - art. 410-1 (V).
      Code pénal - art. 432-1 (V).
      Code pénal - art. 432-11 (V).
      Code pénal - art. 433-1 (V).
      Code pénal - art. 433-8 (V).
      Code pénal - art. 442-1 (V).
      Code pénal - art. 443-1 (V).
      Code pénal - art. 444-1 (V).
      Code pénal - art. 444-2 (V).
      Code pénal - art. 450-1 (V).
Cité par:
      Code de la défense. - art. L2121-4 (V).
      Code de la défense. - art. L2121-5 (V).
Anciens textes:
      Loi 1849-08-09 art. 8, alinéas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 1ère phrase.
      Loi n°1849-08-09 du 9 août 1849 - art. 8 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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