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Code de justice militaire.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L212-176
En vigueur depuis le 12 Mai 2007

L'indemnité allouée en application des dispositions du présent paragraphe est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation.

Elle est payée comme frais de justice criminelle.



NOTA :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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