Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
 
Retrouvez nous
sur Facebook

Code du sport.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L212-13
En vigueur depuis le 25 Mai 2006

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L212-12

Suivant : Article L212-14    


Lexique
Droit du travail
Formation : Professionnalisation
Divorce
Avocat.net: Trouvez un avocat en divorce.
Code de la route
Equipement et sécurité: Les vérifications
Droit Immobilier
Prêts et crédits: Renégocier
Impôts
ISF: Territorialité
Consommation
Internet et téléphone: Paiement via internet
Justice et procédure
Juridictions supérieures: Conseil constitutionnel
Assurances
Assurance voyage: Généralités
Droit de l'internet
Vie du Site: Echanger