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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2113-4
En vigueur depuis le 22 Juin 2000
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004.

Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal , de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.



NOTA :
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII :
Les dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800 entrent en vigueur à compter de la date de publication des décrets nécessaires à l'application des dispositions du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la présente loi.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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