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Code de la mutualité
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L211-7
En vigueur depuis le 24 Octobre 2010
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V).

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel , après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.

L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.

Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :

a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.

Dans les fiches pratiques
      Mise en oeuvre de la garantie légale...
Cite:
     
Code de la mutualité - art. L411-1.
Cité par:
      Décret n°97-1185 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (VT).
      Décret n°2002-429 du 29 mars 2002 - art. 3 (Ab).
      Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 84 (V).
      Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 7 (V).
      Code de la mutualité - art. Annexe à l'article A114-4 (V).
      Code de la mutualité - art. L211-8 (V).
      Code de la mutualité - art. L211-8 (V).
      Code de la mutualité - art. L211-9 (V).
      Code de la mutualité - art. L211-9 (V).
      Code de la mutualité - art. L212-15 (V).
      Code de la mutualité - art. L212-8 (Ab).
      Code de la mutualité - art. L213-2 (V).
      Code de la mutualité - art. L222-5 (V).
      Code de la mutualité - art. L411-1 (V).
      Code de la mutualité - art. L411-1 (V).
      Code de la mutualité - art. L510-3 (Ab).
      Code de la mutualité - art. L510-3 (M).
      Code de la mutualité - art. L510-3 (M).
      Code de la mutualité - art. L510-3 (M).
      Code de la mutualité - art. R211-11 (V).
      Code de la mutualité - art. R211-11 (V).
      Code de la mutualité - art. R211-12 (V).
      Code de la mutualité - art. R211-12 (V).
      Code de la mutualité - art. R211-19 (V).
      Code de la mutualité - art. R211-19 (V).
      Code de la mutualité - art. R211-2 (V).
      Code de la mutualité - art. R211-2 (V).
      Code de la mutualité - art. R211-28-1 (V).
      Code de la mutualité - art. R211-7 (Ab).
      Code de la mutualité - art. R212-10 (V).
      Code de la mutualité - art. R414-3 (M).
      Code de la mutualité - art. R414-3 (V).
      Code de la mutualité - art. R414-3 (V).
      Code de la mutualité - art. R432-1 (V).
      Code de la mutualité - art. R432-13 (V).
      Code de la mutualité - art. R510-4 (V).
      Code de la mutualité - art. R510-4 (V).
      Code de la mutualité - art. R510-5 (V).
      Code de la mutualité - art. R510-5 (V).
      Code de la mutualité - art. R510-7 (Ab).
      Code de la mutualité - art. R510-9 (V).
      Code monétaire et financier - art. L612-20 (V).
      Code monétaire et financier - art. L612-20 (V).
      Code rural - art. R752-39 (AbD).
      Code rural - art. R752-39 (VD).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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