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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L211-1
En vigueur depuis le 1 Mars 2005

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3 , s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Cite:
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L211-3 (V).
Cité par:
      Arrêté du 26 juillet 2011 - art. 1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D311-18-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L211-9 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L212-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L212-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-1 (VD).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R211-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R211-11 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-18 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L531-1 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L531-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L611-3 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L611-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L621-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L741-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L761-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L762-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L763-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L764-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R211-1 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R211-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R211-29 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R212-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R611-18 (V).
Anciens textes:
      Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5, al. 1, 2, 11, 12.
      Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 11 (M).
      Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (M).
      Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 2 (M).
      Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (Ab).
      Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (M).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L122-3

Suivant : Article L211-2