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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L210-9
En vigueur depuis le 21 Septembre 2000

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L221-1