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Code monétaire et financier
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L163-7

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.

Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43 , 52 et 382 du code de procédure pénale .

Cite:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 382 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 43 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 52 (M).
      Code monétaire et financier - art. L163-6 (M).
Cité par:
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L131-85 (M).
      Code monétaire et financier - art. L131-85 (V).
      Code monétaire et financier - art. L131-85 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L163-10 (M).
      Code monétaire et financier - art. L163-10 (V).
      Code monétaire et financier - art. L163-10-1 (V).
      Code monétaire et financier - art. L163-10-1 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L163-10-1 (V).
      Code monétaire et financier - art. L163-6 (V).
      Code monétaire et financier - art. L163-8 (V).
      Code monétaire et financier - art. L163-8 (VD).
Anciens textes:
      Décret-loi 1935-10-30 art. 69 et art. 75.
      Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 69 (Ab).
      Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 75 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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