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Code monétaire et financier
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L163-10-1
En vigueur depuis le 1 Novembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4 , L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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