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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1614-7

Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

Ces statistiques sont transmises à l'Etat.

En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l'Etat des informations individuelles destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

L'Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l'exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière.

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Cite:
      Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 (V).
Cité par:
      Décret du 30 avril 2008 (V).
      Code de l'éducation - art. L214-16 (M).
      Code de la voirie routière - art. L119-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-10 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-10 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-16 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-16 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-21 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-21 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-28 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-28 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-40-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-40-5 (V).
Anciens textes:
      Loi 83-8 1983-01-07 art. 25.
      Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 25 (Ab).
Jurisprudence citant l'article L1614-7 du Code général des collectivités territoriales

      135-04-02-01 collectivites territoriales - region - attributions - competences transferees -transfert des services correspondants - a)...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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