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Je cherche un article dans: Code des assurances
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Codes et lois: Code des assurances
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article L160-8
En vigueur depuis le 5 Janvier 1994
Modifié par Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 19 () JORF 5 janvier 1994.


Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 160-7 , l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur.

En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est plus couru.

En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance.

En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l'assureur au crédit de l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s'impute de plein droit sur les primes à échoir.

Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur.


Cite:
      Code des assurances - art. L160-7 (M).
Cité par:
      Code de la défense. - art. L2234-10 (V).
      Code des assurances - art. R*160-11 (V).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



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