Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L160-6-1
En vigueur depuis le 14 Juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 32 (M).

Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage.L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude.

Cite:
      Code de l'urbanisme - art. L160-6 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L160-7 (V).
      Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5111-2 (V).
Cité par:
      Code de l'urbanisme - art. L160-7 (V).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (V).
      Code de l'urbanisme - art. R*160-16 (V).
      Code de l'urbanisme - art. R*160-16-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. R*160-26 (V).
      Code du tourisme. - art. L341-15 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L160-6

Suivant : Article L160-7