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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L160-5
En vigueur depuis le 21 Juillet 1976

Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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