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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L160-4
En vigueur depuis le 1 Janvier 1977

Les infractions aux dispositions des articles L. 111-1 , L. 111-3 , L. 142-3 et L. 143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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