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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L152-12
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125.

Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 Euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Jurisprudence citant l'article L152-12 du Code de la construction et de l habitation.

      54-03 procedure - procedures d'urgence -référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article L152-12 du Code de la construction et de l habitation.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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