Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de la voirie routière
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L151-3
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 99.

Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci.

Dès la publication de l'arrêté conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L151-2

Suivant : Article L151-4