Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
 
Retrouvez nous
sur Facebook

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L151-13
En vigueur depuis le 5 Juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001.

La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune.

Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du commissaire délégué prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L151-12

Suivant : Article L151-14    


Lexique
Droit du travail
Santé/famille: La cigarette
Divorce
Avocat.net: Trouvez un avocat en divorce.
Code de la route
Equipement et sécurité: Le chargem
Droit Immobilier
Prêts et crédits: Protection de l'emprunteur
Impôts
ISF: Territorialité
Consommation
Internet et téléphone: Paiement via internet
Justice et procédure
Juridictions pénales: Tribunal maritime commercial
Assurances
Assurance voyage: Accident et maladie
Droit de l'internet
Vie du Site: Echanger