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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L146-4
En vigueur depuis le 3 Août 2005
Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 19 () JORF 3 août 2005.

Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L. 146-3 , pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois.

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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