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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L144-4
En vigueur depuis le 21 Septembre 2000

Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.

Dans les fiches pratiques
      Tribunal de commerce...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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