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Code du patrimoine.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L143-8
En vigueur depuis le 10 Décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004.

Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la "Fondation du patrimoine", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1 , ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.

La "Fondation du patrimoine" gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.

Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la "Fondation du patrimoine" en application du présent article.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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