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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L143-7
En vigueur depuis le 23 Janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 7.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 143-4 , même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25 , L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances , de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité .

Sous réserve de l'article L. 143-5 , les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-14 ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25 , L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances , de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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