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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L143-3
En vigueur depuis le 24 Mars 2006
Créé par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006.

L'agrément mentionné à l'article L. 143-1 est délivré, sur demande de l'entreprise d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. Il vaut également agrément pour les activités des entreprises d'assurance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles L. 321-7 à L. 321-9 , dans les conditions respectivement prévues à ces articles.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 441-1.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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