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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L143-10
En vigueur depuis le 31 Juillet 2011
Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10.

Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 , le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal , à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente.A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1 , la juridiction compétente peut solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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