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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L143-1-1
En vigueur depuis le 31 Juillet 2011

Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1 , le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal , à l'attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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