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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L142-1
En vigueur depuis le 21 Septembre 2000

Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.

Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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