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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1413-11
En vigueur du 2 Septembre 2005 au 1 Août 2012
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 12 () JORF 2 septembre 2005.

Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi que les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Comme les agents de l'institut, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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