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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L14-3
En vigueur depuis le 14 Avril 1977

Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont également instruites et jugées conformément aux dispositions du présent chapitre. S'il est tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes HLM. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement doit, si cela est possible, être offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes HLM et situé dans la même commune ou une commune limitrophe. Le juge fixe également le montant de l'indemnité de déménagement et, s'il y a lieu, d'une indemnité de privation de jouissance.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L15-1