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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L135-1

Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1 , 313-7 et 313-8 du code pénal .



NOTA :
Code de l'action sociale et des familles L541-2 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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