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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L134-9
En vigueur depuis le 21 Septembre 2000

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L134-10