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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L134-2
En vigueur depuis le 22 Juin 2004
Créé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 27 () JORF 22 juin 2004.

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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