Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 1337-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , la peine d'interdiction de vente du produit dont la publicité a été faite en violation de l'article L. 1337-8 .