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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1333-11
En vigueur du 26 Février 2010 au 22 Février 2222
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26.

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail , ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie. Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail . Les radiophysiciens employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire.

Cite:
      Code du travail - art. L4111-6.
      Code du travail - art. L6313-1.
Cité par:
      Arrêté du 18 mai 2004 - art. 1 (V).
      Arrêté du 18 mai 2004 - art. 4 (V).
      Code de la santé publique - art. L1336-5 (M).
      Code de la santé publique - art. L1336-5 (T).
      Code de la santé publique - art. L1337-5 (V).
      Code de la santé publique - art. L1515-4 (M).
      Code de la santé publique - art. L1515-4 (V).
      Code de la santé publique - art. L1515-4 (V).
      Code de la santé publique - art. L1523-6 (V).
      Code de la santé publique - art. L1523-6 (V).
      Code de la santé publique - art. L1533-1 (V).
      Code de la santé publique - art. R1333-74 (M).
      Code de la santé publique - art. R1333-74 (M).
      Code de la santé publique - art. R1333-74 (V).
      Code de la santé publique - art. R43-69 (Ab).
      Code du travail - art. L6313-1 (V).
      Code du travail - art. L6313-1 (V).
      Code du travail - art. L6313-1 (V).
      Code du travail - art. L6313-1 (V).
      Code du travail - art. L6313-8 (VD).
      Code du travail - art. L900-2 (AbD).
      Code du travail - art. L900-2 (M).
      Code du travail - art. L900-2 (M).
      Code du travail - art. L900-2 (M).
      Code du travail applicable à Mayotte. - art. L711-2 (M).
      Code du travail applicable à Mayotte. - art. L711-2 (M).
      Code du travail applicable à Mayotte. - art. L711-2 (V).
      Code du travail applicable à Mayotte. - art. L711-2 (V).
Nouveaux textes:
      Code de la santé publique - art. L1333-17 (M).
      Code de la santé publique - art. L1333-17 (T).
Anciens textes:
      Code de la santé publique - art. L1333-2 (T).
      Code de la santé publique - art. L44-4 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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