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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L133-4
En vigueur du 6 Janvier 2006 au 22 Février 2222
Créé par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 6 janvier 2006.

Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 133-4 les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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