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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1324-3
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125.

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait :
1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;
7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
II.-(Abrogé).

Cite:
      Code de la santé publique.
      Code de la santé publique - art. L1321-2 (V).
      Code de la santé publique - art. L1321-4.
      Code de la santé publique - art. L1321-7 (V).
      Code de la santé publique - art. L1321-8.
      Code de la santé publique - art. L1322-1 (V).
      Code de la santé publique - art. L1322-2.
      Code de la santé publique - art. L1322-3 (V).
      Code pénal - art. 121-2.
      Code pénal - art. 131-41.
Cité par:
      Décret n°2002-755 du 2 mai 2002 - art. 2 (Ab).
      Code de l'environnement - art. D211-88 (V).
      Code de l'environnement - art. D211-88 (V).
      Code de la santé publique - art. L1321-6 (M).
      Code de la santé publique - art. L1321-6 (V).
      Code de la santé publique - art. L1525-18 (V).
Anciens textes:
      Code de la santé publique - art. L19 (Ab).
      Code de la santé publique - art. L20 (Ab).
      Code de la santé publique - art. L21 (Ab).
      Code de la santé publique - art. L24 (Ab).
      Code de la santé publique - art. L46 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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