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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L130-7
En vigueur depuis le 13 Juin 2003
Créé par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 39 (V) JORF 13 juin 2003.

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.

Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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