Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L130-4
En vigueur depuis le 14 Juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 58.

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
2° Les gardes champêtres des communes ;
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;
11° Les agents de police judiciaire adjoints ;
12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Cite:
     
Code de la voirie routière - art. L116-2 (V).
Cité par:
      Arrêté du 29 juillet 1993 - art. 20 (V).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (M).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V).
      Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V).
      Arrêté du 14 avril 2009 - art. 3 (V).
      Code des transports - art. L2241-1 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A37-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A37-3 (V).
      Code de la route. - art. L121-4 (V).
      Code de la route. - art. L121-4 (V).
      Code de la route. - art. L130-7 (P).
      Code de la route. - art. L130-7 (V).
      Code de la route. - art. L142-4 (P).
      Code de la route. - art. L142-4 (V).
      Code de la route. - art. L142-4 (V).
      Code de la route. - art. L142-4-1 (V).
      Code de la route. - art. L142-5 (Ab).
      Code de la route. - art. L142-5 (M).
      Code de la route. - art. L330-2 (V).
      Code de la route. - art. R130-4 (M).
      Code de la route. - art. R130-4 (M).
      Code de la route. - art. R130-4 (M).
      Code de procédure pénale - art. A37-1 (VD).
      Code de procédure pénale - art. A37-3 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5-1 (VD).
Anciens textes:
      Code de la route - art. L24 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L130-3

Suivant : Article L130-5