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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L130-3
En vigueur depuis le 1 Juin 2001
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83.

Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale mentionnés à l'article L. 130-1 qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale , exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 130-1.

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale , exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.

Les fonctionnaires mentionnés au présent article sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale .

Jurisprudence citant l'article L130-3 du Code de la route.

      Circulation routiere - permis de conduire - annulation - notification - formes...
      1° contravention - preuve - modes de preuve - preuve par écrits ou par témoins - convention européenne des droits de l'homme - article 6 -...
      Peines - exécution - modalités - modalité non prévue par la loi - impossibilité...
      1° cassation. - pourvoi. - notification. - omission. - effet. - opposition....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article L130-3 du Code de la route.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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