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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L130-2
En vigueur depuis le 1 Juin 2001

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.

Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale .

Jurisprudence citant l'article L130-2 du Code de la route.

      Circulation routiere - permis de conduire - annulation - notification - formes...
      1° contravention - preuve - modes de preuve - preuve par écrits ou par témoins - convention européenne des droits de l'homme - article 6 -...
      Peines - peines complémentaires - permis de conduire - suspension - exécution provisoire - convention européenne des droits de l'homme -...
      1° tribunal de police - débats - prévenu - comparution - dispense - dispense en raison de la peine encourue - demande expresse du prévenu -...
      1° juridictions correctionnelles - citation - enonciations - faits poursuivis - texte dont l'application est demandée - peine...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article L130-2 du Code de la route.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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