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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L130-1
En vigueur depuis le 1 Juin 2001

Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au présent code et les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.

Jurisprudence citant l'article L130-1 du Code de la route.

      Circulation routiere - permis de conduire - annulation - notification - formes...
      1° contravention - preuve - modes de preuve - preuve par écrits ou par témoins - convention européenne des droits de l'homme - article 6 -...
      1° tribunal de police - débats - prévenu - comparution - dispense - dispense en raison de la peine encourue - demande expresse du prévenu -...
      Peines - exécution - modalités - modalité non prévue par la loi - impossibilité...
      1° juridictions correctionnelles - citation - enonciations - faits poursuivis - texte dont l'application est demandée - peine...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article L130-1 du Code de la route.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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