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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L126-3
En vigueur depuis le 4 Mars 2010
Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 6.
Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 7.

Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 ? d'amende. Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.

Cité par:
     
Code de la sécurité intérieure - art. L511-1 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 398-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 398-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 398-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495 (V).
      Code de la route. - art. L130-5 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (M).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L128-1