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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L125-1
En vigueur depuis le 29 Décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 95.

Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

Cité par:
      Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V).
      Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 110 (M).
      Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 110 (M).
      Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 110 (V).
      Décret n°2007-1689 du 29 novembre 2007 - art. 1.
      Arrêté du 18 mai 2009 (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies J (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies J (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies J (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies J (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 quater (V).
      Code de l'environnement - art. L125-2 (M).
      Code de l'environnement - art. L125-2 (V).
      Code de l'environnement - art. L125-2 (V).
      Code de l'environnement - art. L561-3 (V).
      Code de l'environnement - art. L561-3 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-18 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-18 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-18 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-18 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-18 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-18 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-18 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-1 (V).
      Code des assurances - art. A125-1 (M).
      Code des assurances - art. A125-1 (M).
      Code des assurances - art. A125-1 (V).
      Code des assurances - art. A125-2 (M).
      Code des assurances - art. A125-2 (M).
      Code des assurances - art. A125-2 (M).
      Code des assurances - art. A125-2 (M).
      Code des assurances - art. A125-2 (V).
      Code des assurances - art. A125-3 (M).
      Code des assurances - art. A125-3 (T).
      Code des assurances - art. A125-3 (V).
      Code des assurances - art. A250-2 (V).
      Code des assurances - art. L121-16 (V).
      Code des assurances - art. L122-7 (M).
      Code des assurances - art. L122-7 (V).
      Code des assurances - art. L125-2 (M).
      Code des assurances - art. L125-2 (M).
      Code des assurances - art. L125-2 (V).
      Code des assurances - art. L125-3 (V).
      Code des assurances - art. L125-4 (V).
      Code des assurances - art. L125-6 (M).
      Code des assurances - art. L125-6 (M).
      Code des assurances - art. L125-6 (M).
      Code des assurances - art. L125-6 (M).
      Code des assurances - art. L125-6 (V).
      Code des assurances - art. L193-2 (V).
      Code des assurances - art. L194-1 (V).
      Code des assurances - art. L194-1 (VD).
      Code des assurances - art. R*125-4 (Ab).
      Code des assurances - art. R250-2 (M).
      Code des assurances - art. R250-2 (M).
      Code des assurances - art. R250-2 (M).
      Code des assurances - art. R250-2 (M).
      Code des assurances - art. R250-2 (V).
      Code des assurances - art. R250-2 (V).
      Code des assurances - art. R431-30 (V).
      Code des assurances - art. R431-31 (M).
      Code des assurances - art. R431-31 (V).
      Code du tourisme. - art. L422-3 (M).
      Code du tourisme. - art. L422-3 (M).
      Code du tourisme. - art. L422-3 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2333-46-1 (V).
      Code rural - art. L151-37 (V).
      Code rural et de la pêche maritime - art. L151-37 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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