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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1243-4
En vigueur depuis le 19 Mai 2011
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49.

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L1243-3

Suivant : Article L1243-5