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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1242-2
En vigueur depuis le 8 Mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.



NOTA :



Cite:
     
Code rural L722-1, L722-10.
Cité par:
      Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V).
      Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V).
      Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art..
      Code du cinéma et de l'image animée - art. L413-1 (V).
      Code du cinéma et de l'image animée - art. L414-2 (VD).
      Code du cinéma et de l'image animée - art. L414-2 (VT).
      Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V).
      Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V).
      Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V).
      Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 3 (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AGF sexies (VD).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 sexies (VD).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 sexies (VD).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-1 (MMN).
      Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V).
      Code du sport. - art. L211-5 (V).
      Code du sport. - art. L222-4 (V).
      Code du sport. - art. L231-6 (V).
      Code du travail - art. D1242-1 (V).
      Code du travail - art. D1242-1 (V).
      Code du travail - art. D1242-1 (VD).
      Code du travail - art. L1223-3 (Ab).
      Code du travail - art. L1242-12 (VD).
      Code du travail - art. L1242-3 (VD).
      Code du travail - art. L1242-4 (V).
      Code du travail - art. L1242-7 (VD).
      Code du travail - art. L1242-9 (VD).
      Code du travail - art. L1243-10 (VD).
      Code du travail - art. L1243-7 (VD).
      Code du travail - art. L1244-1 (VD).
      Code du travail - art. L1244-4 (VD).
      Code du travail - art. L1246-1 (V).
      Code du travail - art. L1246-1 (V).
      Code du travail - art. L1248-2 (VD).
      Code du travail - art. L6222-5-1 (V).
      Code du travail - art. L6325-4-1 (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 220 quaterdecies (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 220 quaterdecies (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 220 sexies (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 220 sexies (V).
Anciens textes:
      Code du travail - art. L122-1 (AbD).
      Code du travail - art. L122-1-1 (AbD).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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