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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L124-9
En vigueur depuis le 27 Mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 4 () JORF 27 mars 2004.

Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts.

Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1 , il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L124-10